Relations commerciales – Performances insuffisantes du distributeur : pas de rupture brutale sans clauses objectives

Par un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour d’appel de Paris a jugé qu’un fournisseur ne peut justifier une réduction drastique du secteur d’activité d’un distributeur uniquement par l’insuffisance de ses résultats commerciaux, dès lors qu’aucun objectif chiffré de performance n’avait été convenu contractuellement.

En l’occurrence, deux fabricants avaient décidé de retirer à leur distributeur six des huit départements sur lesquels il commercialisait leurs produits, ce qui représentait 80 % de son chiffre d’affaires, invoquant des ventes décevantes.

La Cour a considéré qu’une telle décision, unilatérale et quasi-éliminatoire, s’analyse en une rupture partielle brutale d’une relation commerciale établie, prohibée par l’article L.442-1, II du Code de commerce.

Faute d’un préavis suffisant, les juges ont confirmé le caractère brutal de la rupture et alloué au distributeur une indemnisation correspondant à huit mois de préavis (un mois par année de relation), soit environ 75 000 € de dommages-intérêts.

Cet arrêt rappelle aux fournisseurs qu’en l’absence de clause de résultats ou de volume, ils doivent faire preuve de mesure et respecter un délai de préavis raisonnable avant de réduire significativement la portée d’un contrat, sous peine d’engager leur responsabilité.

Référence : CA Paris, 10 sept. 2025, n° 23/09753.