L’action en nullité pour abus de majorité : la mise en cause des associés majoritaires n’est pas obligatoire

Dans un arrêt du 9 juillet 2025 (Cass. com.), la Cour de cassation apporte une précision importante concernant la recevabilité des actions en nullité de délibérations sociales pour abus de majorité.

Les faits

Des associés minoritaires d’un groupement foncier rural (GFR) demandaient l’annulation de plusieurs assemblées générales, invoquant un abus de majorité.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré leur action irrecevable, au motif que les associés majoritaires devaient être personnellement mis en cause, même en l’absence de demande indemnitaire.

La solution

La Haute juridiction censure cette décision :

  • L’action en nullité pour abus de majorité doit être dirigée contre la société elle-même,
  • Elle n’exige pas la mise en cause des associés majoritaires, dès lors qu’aucune indemnisation n’est sollicitée contre eux (art. 1844-10 C. civ. et art. 32 CPC).

Portée pratique

Cet arrêt rappelle aux praticiens que :

  • Les associés minoritaires disposent d’un recours efficace pour contester une décision sociale contraire à l’intérêt social,
  • La procédure se simplifie : l’action vise la personne morale, sauf demande pécuniaire contre les majoritaires.

Pour les sociétés civiles comme commerciales, cette décision conforte la sécurité juridique des minoritaires tout en clarifiant le rôle procédural de la société dans la contestation des abus de majorité.