Par arrêt du 6 mai 2026 (pourvoi n° 23-23.937), la chambre commerciale juge, au visa de l’article L. 622-7 du Code de commerce, que le jugement d’ouverture emporte interdiction pour le débiteur de payer toute créance antérieure, hors compensation de créances connexes. Cette interdiction, qui s’impose au seul débiteur, ne peut fonder la décharge d’une sous-caution. L’arrêt d’appel qui avait retenu l’inverse est censuré.
Intérêt pratique
Pour les dirigeants engagés en sous-caution d’un concours bancaire — schéma fréquent dans les groupes familiaux et les PME —, l’ouverture d’une procédure collective contre la société principale ne suffit pas à éteindre la garantie. Il convient d’anticiper et de négocier le sort de la sous-caution dès la phase amiable.
Source : Cass. com., 6 mai 2026, n° 23-23.937 — JURITEXT000054060960.
