La Cour de cassation a jugé qu’un tiers à un contrat (par exemple, le client d’un client) agissant en responsabilité délictuelle pour un manquement contractuel ne peut ignorer les clauses limitant ou aménageant la responsabilité figurant dans le contrat d’origine.
En l’espèce, un expert-comptable avait inséré dans sa lettre de mission des clauses (délais de forclusion, prescription courte, conciliation préalable).
La Cour a confirmé que ces clauses sont opposables au tiers qui invoque un manquement comptable, même s’il n’est pas partie au contrat.
Ce principe, issu de l’arrêt « Boot Shop » (Cass. Ass. plén. 2006) et confirmé en 2025, renforce la prévisibilité contractuelle pour les professionnels (commerciaux, prestataires, etc.) confrontés à des actions de tiers.
